Parlement de la Région Bruxelles-Capitale.- 17 octobre 2010
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Le compte-rendu est disponible page 19 en cliquant ici
Lors des élections fédérales du 13 juin dernier, des citoyens ont fait état de la présence de signes religieux dans l’enceinte même de certains bureaux de vote.
Dans un des cas, il s’agissait d’un crucifix décorant les murs ; crucifix que la présidente du bureau a refusé d’enlever à la demande d’un électeur.
Dans certains bureaux de vote à Bruxelles, on a signalé le port du voile islamique par des assesseures, voire des présidentes de bureau, voile qui, chez certaines, ne laissait voir que le visage. Et dans deux bureaux de vote, à Schaerbeek et à Saint-Josse, sur six membres du bureau, trois étaient des assesseures voilées.
Monsieur le Ministre, un bureau de vote étant un lieu dévolu à la chose politique, et donc protégé de l’immixtion du religieux, la présence de signes religieux donne le signal que le suffrage se fait sous l’œil de dieu et contrevient au principe de séparation du religieux et de l’Etat.
De même, dans un contexte où des partis politiques se présentent au suffrage de l’électeur en mettant en exergue leurs affinités confessionnelles, le port du voile peut être interprété aussi bien comme un signe religieux que comme un signe politique. Afin de garantir la liberté de l’électeur dans son choix démocratique, la privatisation de la foi dans les bureaux de vote me semble donc être un pré requis indispensable de la part de citoyens assermentés. Ceux-ci se doivent tant dans l’apparence que dans le service rendu aux électeurs, de respecter une stricte neutralité quant à la manifestation extérieure de toute forme d’expression politique, philosophique ou ou religieuse.
Par ailleurs, si la tenue vestimentaire n’est en effet pas réglementée par le code électoral, l’application combinée des articles 109 et 203 du Code électoral, habilite le président du bureau de vote à prendre des mesures pour préserver la neutralité des locaux de vote.
Article 203 : « Toute personne qui, le jour de l’élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d’une amende de 50 à 500 francs. »
Article 111 « Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S’ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote. »
On est en droit de se demander comment des présidentes de bureau, arborant des signes convictionnels ostensibles peuvent estimer si le port du voile par leurs assesseures, la présence d’un crucifix aux murs, contreviendraient ou non à l’obligation de préserver la neutralité des bureaux de vote.
Je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur cette question et savoir s’il a décidé de prendre des dispositions, basées sur le refus de toute immixtion du religieux dans la sphère du politique, pour préserver la neutralité des bureaux de vote et des membres des bureaux électoraux afin que chaque électeur se sente traité à égalité par la puissance publique.
L’organisation des élections étant de la compétence de la région ou du fédéral selon les scrutions, j’aimerais également savoir si des contacts ont été pris sur cette question avec son homologue fédéral aux fins éventuellement d’uniformiser la mesure sur l’ensemble du territoire belge.